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La réglementation d’un Parc
Naturel Régional
Les collectivités, l’Etat et
autres partenaires ayant approuvé la Charte
sont amenés à respecter ses orientations et
mesures, générales ou territorialisées.
En application du code de l’environnement, les schémas
de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme,
les cartes communales et tout document d’urbanisme en tenant
lieu doivent être compatibles, ou rendus compatibles avec
les orientations et les mesures de la Charte. L’organisme
chargé de la gestion du Parc Naturel Régional est
associé à l’élaboration des schémas
de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme
dans les conditions définies par le Code de l’urbanisme.
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés
sur le territoire du Parc, sont soumis à la procédure
de l’étude d’impact (ou notice d’impact)
en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’environnement
et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, l’organisme
chargé de la gestion du Parc est saisi de cette étude
ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires
d’instruction.
La dénomination Parc Naturel Régional et l’emblème
du Parc sont déposés par le Ministre chargé
de l’Environnement à l’Institut National de la
Propriété Industrielle, sous la forme de marque collective
(l’objectif étant de promouvoir les actions du territoire contribuant
au respect et à la mise en valeur du patrimoine).
Le classement vaut autorisation à l’organisme de gestion
du Parc d’utiliser et de gérer la marque, selon des
modalités conformes au règlement général
d’utilisation de la marque et aux orientations figurant dans
la Charte.

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